Dégraissage aux solvants - réglementation

Réglementation concernant l'utilisation des solvants
pour le nettoyage et le dégraissage

1. Installations classées pour la protection de l’environnement –ICPE

L’activité « nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces à l’aide de solvants organiques ou organohalogénés » est répertoriée sous la rubrique No 2564, rubrique ICPE créée par le décret du 30 avril 2002, modifié par les décrets No2006-646 du 31 mai 2006 et No2006-678 du 8 juin 2006.

Classement ICPE des activités associées au processus de dégraissage

Le stockage en réservoirs manufacturés de produits inflammables, tels que définis dans la rubrique No 1430 de la nomination ICPE, relève de la rubrique No 1432-2.

Le régime de classement de ce stockage est basé sur la capacité totale équivalente à celle d’un liquide inflammable de 1ère catégorie. Cette capacité équivalente est déterminée en appliquant la formule de calcul prévue sous la rubrique No 1430 qui prend en compte les points d’éclair de tous les produits inflammables présents dans un établissement

Les solvants organiques non halogénés à point éclair inférieur à 55°C, tels que les cétones, alcools, éthers de glycol, sont visés notamment et les solvants pétroliers (mention de danger : H225, H226, H250, H270)

Le stockage des solvants, neufs ou usagés, pour les installations de dégraissage est visé par la rubrique No 1185-2 b de la nomenclature ICPE.

  • Classement des autres installations susceptibles d’être présentes dans un établissement

Les opérations de nettoyage/dégraissage à l’aide de solvants s’opèrent dans la plupart des cas dans le cadre d’ateliers de mécanique, de traitements thermiques, de traitements et revêtement métalliques de surface ou de peinture. Ces activités ou installations concernées par des rubriques ICPE (No 2560, 2561, 2565, 2940,…) sont soumises à des dispositions réglementaires spécifiques

2. Rejets atmosphériques

  • Protocole de Montréal

Les solvants générant des émissions gazeuses qui appauvrissent  la couche d’ozone sont interdits d’utilisation pour une application industriel selon le protocole de Montréal (CFC, halons, tétrachlorure de carbone, méthyle chloroforme, ainsi que des substances dites de transition)

Que les installations soient soumises à Déclaration ou à Autorisation, la réglementation prévoit :

- soit le respect des valeurs limites des gaz résiduaires (émissions canalisées) et émissions fugitives (émissions diffuses)

- soit la mise en œuvre d’un Schéma de Réduction des Emissions

Il convient pour l’industriel de se positionner pour la solution la mieux appropriée à son cas.

Les exploitants concernés par les seuils de consommation et les valeurs limites d’émission :

- Mention de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F, consommation supérieure à 1 t/an

- Autres composés, consommation supérieure à 2t/an

1. Pour les mesures continues, on considère que les valeurs limites d’émission sont respectées lorsque:

- aucune des moyennes arithmétiques de tous les relevés effectués sur une période de 24 heures d’exploitation d’une installation ou d’une activité, à l’exception des phases de démarrage et d’arrêt et d’entretien de l’équipement, ne dépasse les valeurs limites d’émission;

- aucune des moyennes horaires n’est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d’émission.

2. Pour les mesures périodiques, on considère que les valeurs limites d’émission sont respectées lorsque, au cours d’une opération de surveillance:

-  la moyenne de toutes les valeurs de mesure ne dépasse pas les valeurs limites d’émission;

- aucune des moyennes horaires n’est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d’émission.

3. La conformité à la partie 4 est vérifiée sur la base de la somme des concentrations en masse de chacun des composés organiques volatils concernés. Dans tous les autres cas, sauf disposition contraire prévue dans la partie 2, la conformité est vérifiée sur la base de la masse totale de carbone organique émis

4. Des volumes de gaz peuvent être ajoutés aux gaz résiduaires à des fins de refroidissement ou de dilution lorsque cette opération est techniquement justifiée, mais ils ne sont pas pris en considération pour la détermination de la concentration en masse du polluant dans les gaz résiduaires

 

 3. Hygiène et sécurité

a. L’exposition aux risques CMR

Si les valeurs d'émissions canalisées et diffuses dépendent du secteur d'activité concerné, elles dépendent surtout et avant tout de la toxicité des solvants. Les mentions de danger relatives aux dangers pour la santé liés à l'utilisation des solvants. Elles sont reportées sur les Fiches de Données de Sécurité (FDS) fournies avec les produits.

Mentions de danger relatives aux dangers pour la santé

 

Classe et catégorie de danger

Danger

1

2

Cancérogénicité

H350

H351

Mutagénicité

H340

H341

Toxique pour

la Reproduction

H360

H370

H372

H361

H371

H373

  

 b.      Risques pour la santé

Compte tenu de leur affinité pour les organes riches en graisse (système nerveux, foie, reins) et de leur volatilité, les solvants pénètrent très facilement dans les organismes par voie respiratoire, cutanée et digestive suite à une adsorption accidentelle.

  •  Réglementation sur les produits chimiques

Les solvants utilisés comme « dégraissants » sont des produits dits « dangereux » car ils présentent au moins une des catégories de danger définies dans le Code de Travail

- Ils entrent dans le champ d’application de la réglementation sur la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses dont le texte de base est l’arrêté du 20 avril 1994 modifié

- Les informations relatives à la dangerosité de chaque solvant font partie des indications répertoriées dans la fiche de do données de sécurité (FDS) dont les modalités d’élaboration et de transmission sont définies dans l’arrêté ministériel du 5 janvier 1993 modifié par  l’arrêté du 9 novembre 2004

  • Obligations de l’employeur confronté aux risques chimiques

Les règles générales de prévention des risques chimiques pour assurer la protection des travailleurs exposés à des agents chimiques dangereux sont définies dans le décret du 23 décembre 2003 modifiant le Code de Travail (articles R 231-56 à R 231-57-17)

 c.  Risques incendie/explosion

 Les vapeurs du solvant utilisé peuvent former avec l’air des mélanges explosifs en présence d’une source de chaleur. Ces risques incendie/explosion étant liés au point éclair et à la limite inférieure d’explosivité (LIE)

Un produit est classé inflammable dès que son point éclair est inférieur à 55°C et est soumis à la réglementation sur les ATmosphères EXplosives si ce dernier est inférieur à 100°C. L’installation devra disposer d’équipements conformes à l’ATEX

 

4. Produits chimiques

Voir chapitre solvants chlorés et non chlorés

5. Déchets 

Déchet

Code nomenclature

Réglementation applicable

Rubrique "Déchets des procédés de la chimie organique"

07 00 00*
(déchets dangereux)

- soumis à la réglementation générale en matière de déchets dangereux
 
 - relèvent des plans d’élimination des déchets industriels spéciaux.

Rubrique "Déchets provenant de la fabrication, de la formulation, de la distribution et de l'utilisation de corps gras, savons, détergents, désinfectants et cosmétiques.

07 06 03*
07 06 04*

(déchets dangereux)

Rubrique "Déchets provenant de la fabrication, de la formulation, de la distribution et de l'utilisation de produits chimiques

07 07 03*
07 07 04*

(déchets dangereux)

Rubrique "Déchets provenant de la fabrication, de la formulation, de la distribution et de l'utilisation de produits de revêtement (peintures, vernis et émaux vitrifiés), mastics et encres d'impression"

08 00 00*
(déchets dangereux)

Bains de développement contenant des solvants

09 01 03*
(déchets dangereux)

Rubrique "Déchets de solvants, d'agents réfrigérants et d'agents propulseurs d'aérosols/de mousses organiques"

14 06 00*
(déchets dangereux)

Solvants

20 01 13*
(déchets dangereux)

Articles R 541-7 à R 541-11 du Code de l’environnement.

 

Pour plus d'information :