L’absence de mesures de prévention ou le non respect de la réglementation, surtout s’ils sont à l’origine d’accident ou de maladies professionnelles, peuvent engager la responsabilité civile ou pénale du chef d’entreprise.
Les principales dispositions réglementaires relatives à la santé et à la sécurité du travail figurent essentiellement dans le Code du travail, livre II Titre III :
« Le chef d’entreprise prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de l’établissement, y compris les travailleurs temporaires », selon la loi du 31 décembre 1991
Au delà de l’énoncé de ce principe, cette loi introduit l’obligation d’évaluation des risques professionnels en préalables à l’élaboration et à la mise en place d’une démarche globale de prévention : les résultats de cette évaluation doivent être formalisés par écrit dans un document unique mis à jour tous les ans, selon le décret du 5 novembre 2001.
Les mesures découlant de cette loi peuvent être définies comme étant :
On entend par agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, toute substance ou préparation classée cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction de catégorie 1 ou 2, ainsi que toute substance, toute préparation ou tout procédé défini comme tel, par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Les substances ou préparations cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction doivent être étiquetées conformément à la législation (Annexe 1 de l'arrêté du 20.04.1994). Le nouveau règlement européen CLP 1272/2008 est d'application obligatoire, à partir du 1er décembre 2010 pour les substances et à partir du 1er juin 2015 pour les mélanges.
Au travers de l'étiquetage, la réglementation a pour but d'assurer la protection des travailleurs pouvant être exposés à des substances dangereuses.
| Etiquetage suivant l'ancienne réglementation | Etiquetage selon le règlement CLP [1] |
CMR catégorie 1 ou 2 Symbole "Toxique" T Avec phrase(s) de risque: | CMR catégoire 1 Mention DANGER avec pictogramme Et phrase(s) de risque(s): |
CMR catégorie 3 Symbole "Nocif" Xn Avec phrase(s) de risque:
| CMR catégorie 2 Mention DANGER avec pictogramme Et phrase(s) de risque(s): |
[1] Présentation du système SGH / CLP par C. GUICHARD (CRAM)
Les contraintes pour l''utilisation de ces substances sont indiquées dans le décret CMR du 1/02/2001 :
Les Valeurs Limites d’Exposition Professionnelle sont des concentrations d’agents chimiques dans l’atmosphère des lieux de travail, elles sont exprimées en mg/m3 pour les aérosols liquides et solides, en ppm (parties par million) pour les gaz et les vapeurs.
La Valeur Moyenne d’Exposition (VME) est la valeur pour la moyenne dans le temps des concentrations auxquelles un travailleur est effectivement exposé au cours d’un poste de 8 heures. La VME peut être dépassée sur des courtes périodes, mais sans jamais dépasser la VLE, si elle existe.
La Valeur Limite d’Exposition à court terme (VLE) est la valeur plafond mesurée sur une durée maximale de 15 minutes et ne devant jamais être dépassée. Le respect des VLE permet d’éviter le risque d’effets toxiques immédiats ou à court terme.
Le respect des valeurs limite ne protège pas d’un risque cancérogène ou allergique.
On distingue actuellement des valeurs réglementaires contraignantes et des valeurs réglementaires indicatives.
L'évaluation des risques constitue un moyen essentiel de préserver la santé et la sécurité des travailleurs sous la forme d'un diagnostic en amont des facteurs de risques auxquels ils sont exposés.
La directive n°89/391/CEE du Conseil des Communautés européennes du 12 juin 1989, dite "directive - cadre", définit les principes fondamentaux de la protection des travailleurs. Elle a placé l'évaluation des risques professionnels au sommet de la hiérarchie des principes généraux de prévention, dès lors que les risques n'ont pas pu être évités à la source.
La loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 a permis de transposer, pour l'essentiel, les dispositions que la directive cadre ajoutait au droit français.
S'agissant de l'évaluation des risques, c'est l'article L 230-2 du code du travail (Principes généraux de prévention en hygiène, sécurité et conditions de travail) qui traduit le droit communautaire (article 6 de la directive - cadre), au regard de trois exigences d'ordre général :
Le décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention du risque chimique a introduit dans le code du travail les articles R 231-51, R 231-52, R 231-53, R 231-54, R 231-55, R 231-56.
Le décret n° 2001-1016 du 05 Novembre 2001, portant sur la création d’un document relatif à l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, introduit deux dispositions réglementaires dans le code du travail.
Il est prévu que chaque employeur doit désormais transcrire et mettre à jour dans un document unique les résultats de cette évaluation des risques.
La circulaire DRT N° 6 du 18 avril 2002 vise à fournir des éléments de droit et de méthode utiles pour promouvoir cet outil et en faciliter la compréhension par les acteurs.
Le décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 opère une importante modification des dispositions du Code du travail relatives à la prévention du risque chimique. Il définit de nouvelles règles générales de prévention (nouveaux articles R. 231-54 à R. 231-54-17), modifie certaines dispositions concernant l’exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), fixe de nouvelles valeurs limites d’exposition professionnelle pour les poussières de bois, le plomb et ses composés, intègre des dispositions concernant l’exposition au plomb avec de nouvelles valeurs limites biologiques et l’interdiction d’utiliser certains de ses composés, et enfin prévoit qu’un arrêté fixera des valeurs limites indicatives d’exposition professionnelle.
La prévention du risque chimique repose notamment sur :
Après caractérisation de l’exposition, la prévention repose avant tout sur :
A défaut, on procédera à la réduction du risque par l’application des différentes mesures de prévention :
- incompatibilité des produits et incendie explosion,
- entretien des installations et appareils de protection collective,
- limitation de l’accès et signalisation,
- système d’alarme, de secours et d’évacuation,
- mesures en présence d’une situation anormale, entretien.
- notice des postes,
- information formation du CHSCT et des salariés,
- information de l’inspection médicale, de la CRAM et des médecins du travail.
- aliments, boisson et tabac,
- entretien des équipements de protection individuelle et des vêtements.
- liste des salariés exposés et fiche d’exposition,
- aptitude médicale, dossier médical,
- attestation d’exposition.
- valeurs limites d’exposition indicatives et réglementaires.
La règlementation dite ATEX demande à tous les chefs d'établissement de maîtriser les risques relatifs à l'explosion de ces atmosphères au même titre que tous les autres risques professionnels. Pour cela, une évaluation du risque d'explosion dans l'entreprise est donc nécessaire pour permettre d'identifier tous les lieux où peuvent se former des atmosphères explosives : il s'agit du DRPCE (Document relatif à la protection contre les explosions). Conformément à la directive 1999/92/CE et à l'article R.232/12/28 du Code du Travail, les emplacements ATEX doivent être subdivisées en zones : 0, 1 ou 2 pour les gaz, 20, 21 ou 22 pour les poussières.
Une fois ces zones caractérisées et marquées, les décrets D2002-1553 et D2002-1554 du 24 décembre 2002 imposent l'utilisation de matériels spécifiques dans ces zones afin d'écarter tout risque d'explosion.